Prévention

Attitude à adopter vis-à-vis du harcèlement sexuel

La notion d’harcèlement sexuel englobe plusieurs aspects. Il s’agit d’une part d’exploitation et d’abus. Les abus sont ciblés et planifiés. L’exploitation quant à elle se définit par un abus de pouvoir ou des rapports de dépendance basés sur la confiance d’autrui. D’autre part, il s’agit d’un franchissement non voulu des limites. Le harcèlement sexuel se fonde sur la poursuite de ses propres objectifs, sans égards pour les torts possibles causés à autrui. Les abus, l’exploitation et les dépassements de limites peuvent être de nature physique, verbale ou psychique.

YFU Suisse n’accepte pas les abus ciblés ni l’exploitation. Tout le monde a le droit de définir ses propres limites et celles-ci doivent être respectées. Néanmoins, il se peut que les limites soient franchies de manière involontaire. Nous sommes tout particulièrement concernés étant donné que nous évoluons dans un domaine interculturel et que les règles de conduite varient dans les différentes cultures.

Voir aussi Art.187 du code pénal*

YFU Suisse attend de ses collaborateur·rice·s et des participant·e·s à ses programmes qu’ils s’efforcent d’éviter l’exploitation et les abus sexuels, et qu’ils respectent les limites définies par les autres. Par ailleurs, il convient de conférer à cette thématique l’attention voulue, tout en faisant preuve de discrétion envers des tiers, en collaboration avec YFU Suisse.

A l’interne, YFU Suisse attend par ailleurs que les cas de soupçons ou les faits concrets soient annoncés et soient pris au sérieux, et que l’on propose un soutien aux personnes concernées en fonction des possibilités individuelles. Si nécessaire, on fera appel à des professionnels.

YFU Suisse tient à sensibiliser ses différents publics à la thématique du harcèlement sexuel. Des formations internes sont organisées à cet effet et tous les partenaires sont informés. YFU Suisse reste bien évidemment à tout moment aux côtés des personnes concernées.

YFU Suisse a élaboré des mesures concrètes de prévention ainsi qu’une marche à suivre en cas de soupçons ou de cas avérés.

*Art. 187 1. Mise en danger du développement de mineurs / Actes d'ordre sexuel avec des enfants

1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel,

celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.